P-13.1, r. 2.001 - Règlement sur la discipline interne des membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption

Texte complet
7. Le membre doit respecter les autorités dont il relève et obéir promptement à leurs ordres verbaux ou écrits, à leurs demandes ainsi qu’à leurs directives. Le membre doit également faire preuve de loyauté envers le corps de police, ses supérieurs et les autres membres.
Le membre doit notamment:
1°  respecter toute procédure, toute directive ou toute politique en vigueur au sein du corps de police;
2°  s’abstenir de refuser ou d’omettre de rendre compte à un supérieur des gestes et des activités effectués pendant ses heures de travail, ou en dehors de celles-ci lorsqu’il agit ou s’identifie à titre de membre du corps de police;
3°  fournir, à la demande d’un supérieur, un rapport concernant les activités qu’il a effectuées dans l’exercice de ses fonctions;
4°  rendre compte, sur demande d’un supérieur, des gestes et des activités incompatibles avec l’exercice de ses fonctions;
5°  accomplir le travail assigné de façon générale ou spécifique et se trouver au lieu désigné par son supérieur, sauf si des motifs sérieux reliés à l’exercice de ses fonctions justifient d’accomplir une autre tâche ou de quitter ce lieu et qu’il en informe promptement son supérieur;
6°  s’abstenir d’inciter quiconque au refus d’accomplir le travail;
7°  faire rapport par écrit à son supérieur chaque fois que, dans l’exercice de ses fonctions, il fait usage d’une arme de service ou qu’il participe à une poursuite automobile;
8°  respecter une citation à comparaître à titre de témoin;
9°  adopter une attitude respectueuse et polie à l’égard de ses supérieurs, de ses collègues ou de ses subalternes;
10°  s’abstenir de diffamer les autorités du corps de police, ses supérieurs, ses collègues, ses subalternes ainsi que les personnes qui forment les équipes désignées par le gouvernement conformément à l’article 8.5 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1).
D. 1471-2022, a. 7.
En vig.: 2022-09-01
7. Le membre doit respecter les autorités dont il relève et obéir promptement à leurs ordres verbaux ou écrits, à leurs demandes ainsi qu’à leurs directives. Le membre doit également faire preuve de loyauté envers le corps de police, ses supérieurs et les autres membres.
Le membre doit notamment:
1°  respecter toute procédure, toute directive ou toute politique en vigueur au sein du corps de police;
2°  s’abstenir de refuser ou d’omettre de rendre compte à un supérieur des gestes et des activités effectués pendant ses heures de travail, ou en dehors de celles-ci lorsqu’il agit ou s’identifie à titre de membre du corps de police;
3°  fournir, à la demande d’un supérieur, un rapport concernant les activités qu’il a effectuées dans l’exercice de ses fonctions;
4°  rendre compte, sur demande d’un supérieur, des gestes et des activités incompatibles avec l’exercice de ses fonctions;
5°  accomplir le travail assigné de façon générale ou spécifique et se trouver au lieu désigné par son supérieur, sauf si des motifs sérieux reliés à l’exercice de ses fonctions justifient d’accomplir une autre tâche ou de quitter ce lieu et qu’il en informe promptement son supérieur;
6°  s’abstenir d’inciter quiconque au refus d’accomplir le travail;
7°  faire rapport par écrit à son supérieur chaque fois que, dans l’exercice de ses fonctions, il fait usage d’une arme de service ou qu’il participe à une poursuite automobile;
8°  respecter une citation à comparaître à titre de témoin;
9°  adopter une attitude respectueuse et polie à l’égard de ses supérieurs, de ses collègues ou de ses subalternes;
10°  s’abstenir de diffamer les autorités du corps de police, ses supérieurs, ses collègues, ses subalternes ainsi que les personnes qui forment les équipes désignées par le gouvernement conformément à l’article 8.5 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1).
D. 1471-2022, a. 7.